R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
33. Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment de son décès, le solde peut être recouvré sur toute allocation payable, en vertu du régime, à son conjoint survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire:
1°  soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
2°  soit par des retenues égales sur l’allocation effectuées pendant une période égale à la fraction de la période visée à l’article 31 pour laquelle aucune cotisation n’a été versée aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30% des mensualités brutes.
D. 430-93, a. 33.